L'ensemble des ERP est concerné par ces mesures de sauvegarde et d'évacuation. Les moyens de secours et d'extinction doivent faire l'objet d'une maintenance régulière et la réglementation prévoit, en cas de non-conformité, des sanctions pour le chef d'établissement.
Contactez-nousLa réglementation relative à la sécurité incendie au sein des Etablissements Recevant du Public (ERP) - approuvée par arrêté en date du 25 juin 1980 - définit l'ensemble des mesures de protection applicables tant au moment de la construction qu'en cours d'exploitation.
Elles sont adaptées à la nature de l'établissement, à la taille du local concerné et à sa capacité d'accueil.
Aussi, chaque propriétaire ou exploitant est dans l'obligation de mettre en place ces mesures de sauvegarde - pour préserver l'intégrité du bâti et la non propagation de l'incendie - et d'évacuation pour garantir la sécurité des personnes.
La totalité des locaux accueillant du public (gratuitement ou non) est concernée par cette réglementation : les lieux de culture, les écoles et universités, les hôtels et restaurants, les centres commerciaux, mais également les établissements spéciaux (tentes, chapiteaux, structures gonflables...). Au total 22 types d’établissements recevant du public classé de J à Y (sans le Q) et pour les établissements spéciaux, PA, CTS, SG, OA, REF, EF, GA, et PS.
Les ERP sont classés en fonction de la nature de leur activité (ci-dessus) et de l’effectif des personnes admises (ci-après) qu'ils peuvent accueillir simultanément :
Les ERP sont enfin classés en 2 groupes pour la détermination du nombre maximal de personnes pris en compte :
De leur conception jusqu'à leur exploitation, chaque ERP doit être en mesure de :
Les moyens de secours prévus à l’article R. 123-11 du Code de la Construction et de l’Habitation peuvent comporter :
Les moyens d’extinction sont choisis parmi les suivants :
Les extincteurs portatifs doivent être judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu’ils doivent combattre : un minimum d’un appareil est requis pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement.
Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.
Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Vérifications et entretien :
Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris.
En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an.
L'ERP doit détenir et mettre à jour un registre de sécurité dans lequel sont mentionnés les contrôles des équipements, les dates de formation des personnels ainsi que les travaux réalisés.
Tous les appareils ou dispositifs d’extinction et d’alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.
Le personnel de l’établissement doit être initié à leur mise en œuvre. Cette information doit être maintenue dans le temps.
Le contrôle du risque incendie est du ressort de la Mairie. En cas de non-conformité, 2 types de sanctions sont possibles :
1. Les sanctions administratives :
C'est l'article R. 132- 52 du CCH qui traite des sanctions administratives et des conditions de fermeture des ERP.
2. Les sanctions pénales :
L'article R 152-6 du CCH prévoir une contravention de 5ème classe pour tout constructeur, propriétaire, exploitant d’ERP qui ne respecterait pas les précédentes dispositions.
Cette amende s'applique sans préjudice des autres peines prévues par le Code de l'urbanisme et le Code pénal.
L'article R152-7 du CCH : tout en appliquant les mêmes peines à quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite, en cas de récidive, la peine d'amende et celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Au delà des sanctions administratives et pénales, il ne faut pas négliger le risque de non prise en charge par les assurances en cas de manquement aux obligations de sécurité incendie.